T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
178R9. Les aliments vendus en vrac en quantités d’au moins 20 kg (44 livres) ou vendus en sacs contenant au moins 20 kg (44 livres), sont des biens prescrits si, à la fois:
1°  ils constituent un aliment complet, un complément, un macro-prémélange, un micro-prémélange ou un aliment minéral, autre qu’un complément d’oligo-éléments et de sel, au sens que donne à ces expressions le Règlement de 1983 sur les aliments du bétail (DORS 83-593);
2°  ils sont étiquetés conformément au règlement visé au paragraphe 1;
3°  ils sont conçus, selon le cas:
a)  pour une espèce ou une catégorie donnée de bétail, de poissons ou de volaille habituellement élevés ou gardés pour être utilisés comme aliments destinés à la consommation humaine ou pour produire de tels aliments ou de la laine;
b)  pour les lapins.
D. 1607-92, a. 178R9; D. 1463-2001, a. 12.